S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
3.13. Un employeur qui ne déduit pas la cotisation professionnelle du salaire des cadres intermédiaires à son emploi, selon les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 3.12, prélève, à la demande de l’association des cadres intermédiaires, la cotisation professionnelle exigée par cette dernière à même le salaire du cadre intermédiaire, membre de telle association de cadres intermédiaires, pourvu que le cadre intermédiaire ait autorisé la déduction à même son salaire en avisant par écrit l’association de son intention de cotiser et en transmettant copie de cet avis à son employeur.
C.T. 196312, a. 5.